P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
54. Un certificat est délivré à toute personne physique:
1°  qui a réussi l’examen prescrit ou reconnu par le ministre pour la délivrance du certificat visé par la demande ou qui a obtenu une certification à l’extérieur du Québec et a démontré, à la satisfaction du ministre, qu’elle possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat;
1.1°  dans les cas prévus par règlement du gouvernement, qui a réussi la formation prescrite ou reconnue par le ministre pour la délivrance du certificat visé par la demande;
2°  qui n’a pas été déclarée coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un certificat de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
5°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement du gouvernement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un certificat si le demandeur était titulaire d’un certificat qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 54; 1990, c. 4, a. 639; 2022, c. 8, a. 66.
54. Un certificat est délivré à toute personne physique:
1°  qui a réussi l’examen prescrit ou reconnu par le ministre pour la délivrance du certificat visé par la demande ou, dans le cas d’une personne physique qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence, qui a démontré, à la satisfaction du ministre, qu’elle possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat;
2°  qui n’a pas été déclarée coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un certificat de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un certificat si le demandeur était titulaire d’un certificat qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 54; 1990, c. 4, a. 639.
54. Un certificat est délivré à toute personne physique:
1°  qui a réussi l’examen prescrit ou reconnu par le ministre pour la délivrance du certificat visé par la demande ou, dans le cas d’une personne physique qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence, qui a démontré, à la satisfaction du ministre, qu’elle possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat;
2°  qui n’a pas été déclarée coupable ou qui ne s’est pas reconnue coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un certificat de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un certificat si le demandeur était titulaire d’un certificat qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 54.