P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
38. Un permis relatif à l’exécution de travaux est délivré à toute personne:
1°  qui est domiciliée au Québec ou y a une résidence ou un établissement d’entreprise;
2°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un permis de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
5°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que les activités visées par le permis et dont l’accomplissement requiert un certificat, pourront être effectuées par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement du gouvernement ou, dans les cas prévus par un tel règlement, par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance d’un titulaire d’un tel certificat;
6°  qui fournit la garantie exigée par règlement du gouvernement, le cas échéant;
7°  qui fournit, si une assurance-responsabilité civile est exigée par règlement du gouvernement, l’attestation de cette assurance;
8°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement du gouvernement.
Un permis relatif à la vente est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2° à 8° du premier alinéa.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur était titulaire d’un permis qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 38; 1990, c. 4, a. 638; 1993, c. 77, a. 4; 1999, c. 40, a. 211; 2022, c. 8, a. 57.
38. Un permis relatif à l’exécution de travaux est délivré à toute personne:
1°  qui est domiciliée au Québec ou y a une résidence ou un établissement d’entreprise;
2°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un permis de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que les activités visées par le permis et dont l’accomplissement requiert un certificat, pourront être effectuées par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement ou par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance d’un titulaire d’un tel certificat;
6°  qui fournit la garantie exigée par règlement, le cas échéant;
7°  qui fournit, si une assurance-responsabilité civile est exigée par règlement, l’attestation de cette assurance;
8°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Un permis relatif à la vente est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2° à 8° du premier alinéa.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur était titulaire d’un permis qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 38; 1990, c. 4, a. 638; 1993, c. 77, a. 4; 1999, c. 40, a. 211.
38. Un permis relatif à l’exécution de travaux est délivré à toute personne:
1°  qui est domiciliée au Québec ou y a une résidence, un établissement ou une place d’affaires;
2°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un permis de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que les activités visées par le permis et dont l’accomplissement requiert un certificat, pourront être effectuées par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement ou par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance d’un titulaire d’un tel certificat;
6°  qui fournit la garantie exigée par règlement, le cas échéant;
7°  qui fournit, si une assurance-responsabilité civile est exigée par règlement, l’attestation de cette assurance;
8°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Un permis relatif à la vente est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2° à 8° du premier alinéa.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur était titulaire d’un permis qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 38; 1990, c. 4, a. 638; 1993, c. 77, a. 4.
38. Un permis est délivré à toute personne:
1°  qui est domiciliée au Québec ou y a une résidence, un établissement ou une place d’affaires;
2°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un permis de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que les activités visées par le permis et dont l’accomplissement requiert un certificat, pourront être effectuées par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement ou par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance d’un titulaire d’un tel certificat;
6°  qui fournit la garantie exigée par règlement, le cas échéant;
7°  qui fournit, si une assurance-responsabilité civile est exigée par règlement, l’attestation de cette assurance;
8°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur était titulaire d’un permis qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 38; 1990, c. 4, a. 638.
38. Un permis est délivré à toute personne:
1°  qui est domiciliée au Québec ou y a une résidence, un établissement ou une place d’affaires;
2°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable ou ne s’est pas reconnu coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un permis de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement;
5°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que les activités visées par le permis et dont l’accomplissement requiert un certificat, pourront être effectuées par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement ou par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance d’un titulaire d’un tel certificat;
6°  qui fournit la garantie exigée par règlement, le cas échéant;
7°  qui fournit, si une assurance-responsabilité civile est exigée par règlement, l’attestation de cette assurance;
8°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur était titulaire d’un permis qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 38.