P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
34. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, pour les classes de pesticides désignées par règlement:
1°  celui qui vend ou offre en vente des pesticides;
2°  celui qui exécute ou offre d’exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides;
3°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 29, a. 34; 2022, c. 8, a. 56.
34. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, pour les classes de pesticides désignées par règlement:
1°  celui qui vend ou offre en vente des pesticides;
2°  celui qui, pour autrui et contre rémunération, exécute ou offre d’exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides;
3°  l’aménagiste forestier qui exécute ou offre d’exécuter, autrement que par l’intermédiaire d’un titulaire de permis, des travaux comportant l’utilisation de pesticides.
Doit également être titulaire d’un permis, toute personne qui exécute ou offre d’exécuter, autrement que par l’intermédiaire d’un titulaire de permis, des travaux comportant l’utilisation de pesticides qui n’appartiennent pas à une classe désignée d’usage domestique par règlement.
1987, c. 29, a. 34.