115.Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 49 ou des articles 81 ou 90 est passible d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $.
115.Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 49 ou des articles 81 ou 90 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 30 000 $.