P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
111. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 48 ou à l’article 60.
1987, c. 29, a. 111; 1990, c. 4, a. 645; 2022, c. 8, a. 80.
111. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 34, 45 ou 50 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), d’un emprisonnement d’au plus 6 mois ou de l’emprisonnement et de l’amende à la fois, si l’infraction a entraîné un risque déraisonnable d’atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou de dommages à l’environnement ou aux biens;
2°  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $.
1987, c. 29, a. 111; 1990, c. 4, a. 645.
111. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 34, 45 ou 50 est passible, outre le paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus 6 mois ou de l’emprisonnement et de l’amende à la fois;
2°  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $.
1987, c. 29, a. 111.