P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre ou de permis de centre de vinification et de brassage;
1.1°  à une demande de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;
1.2°  (paragraphe remplacé);
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34; 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 42; 2018, c. 20, a. 52; 2023, c. 24, a. 8.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de livraison, de permis de vendeur de cidre ou de permis de centre de vinification et de brassage;
1.1°  à une demande de permis de restaurant assorti de l’option « traiteur » si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;
1.2°  (paragraphe remplacé);
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34; 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 42; 2018, c. 20, a. 52.
Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1°  à une demande de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
1.2°  à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements;
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34; 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 42.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1°  à une demande de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
1.2°  à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements;
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34; 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1°  à une demande de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
1.2°  à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements;
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34; 1997, c. 51, a. 49.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1°  à une demande de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
1.2°  à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements;
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1°  à une demande de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1°  à une demande de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis présentée en raison de l’aliénation de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56.
97. L’article 96 ne s’applique pas à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique» ou à une demande d’autorisation temporaire. Il ne s’applique pas non plus à une demande de permis présentée en raison de l’aliénation de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel.
1979, c. 71, a. 97.