P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
90.1. Lorsqu’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge indiquée.
1986, c. 96, a. 30; 1996, c. 34, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.
90.1. Lorsqu’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du détenteur.
La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge indiquée.
1986, c. 96, a. 30; 1996, c. 34, a. 32.
90.1. Lorsqu’un permis est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du détenteur.
La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge indiquée.
1986, c. 96, a. 30.