P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
5. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 5; 1993, c. 39, a. 77.
5. Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.
Le régime de retraite d’un régisseur à temps plein et qui n’est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1979, c. 71, a. 5.