P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
38. Dans le cas d’une société ou d’une personne morale, la délivrance d’un permis est subordonnée à l’obligation, qu’outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l’article 36.
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.
38. Dans le cas d’une société ou d’une corporation, la délivrance d’un permis est subordonnée à l’obligation, qu’outre la société ou la corporation, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote de la corporation en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l’article 36.
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22.
38. Une société ou une corporation qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne ne peut obtenir un permis que si chacun des associés ou des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues par l’article 36. Si l’un de ces actionnaires est une corporation, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue par l’article 37, le cas échéant.
1979, c. 71, a. 38.