P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
159. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool, qui sont en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article, continuent de l’être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d’un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu’au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l’exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section II lesquels demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.
159. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool, qui sont en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article, continuent de l’être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d’un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1979, c. 71, a. 159.