P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
15. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 15; 1993, c. 39, a. 77.
15. La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d’au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l’affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière.
Lorsqu’elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
La Régie peut siéger à tout endroit du Québec.
1979, c. 71, a. 15.