P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
67. (Cet article a cessé d’avoir effet le 15 novembre 1990).
1984, c. 16, a. 67; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
67. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil de lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1984, c. 16, a. 67.