P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
54. Celui qui sciemment, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction visée à l’article 51, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1984, c. 16, a. 54.