P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
45. Tout bien saisi par un inspecteur ou un agent et dont le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente d’un tel bien, est remis au ministre du Revenu ou au Bureau général de dépôts pour le Québec, selon qu’il s’agit du bien même ou du produit de sa vente, 90 jours après le jour de la saisie; un état décrivant le bien ou le produit de vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique au bien ou produit de vente ainsi remis au ministre du Revenu ou au Bureau général de dépôts pour le Québec.
1984, c. 16, a. 45; 1997, c. 80, a. 71; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98; 2016, c. 7, a. 183.
45. Tout bien saisi par un inspecteur ou un agent et dont le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente d’un tel bien, est remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bien même ou du produit de sa vente, 90 jours après le jour de la saisie; un état décrivant le bien ou le produit de vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique au bien ou produit de vente ainsi remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances.
1984, c. 16, a. 45; 1997, c. 80, a. 71; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
45. Tout bien saisi par un inspecteur ou un agent et dont le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente d’un tel bien, est remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bien même ou du produit de sa vente, 90 jours après le jour de la saisie; un état décrivant le bien ou le produit de vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bien ou produit de vente ainsi remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances.
1984, c. 16, a. 45; 1997, c. 80, a. 71; 2005, c. 44, a. 54.
45. Tout bien saisi par un inspecteur ou un agent et dont le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente d’un tel bien, est remis au curateur public ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bien même ou du produit de sa vente, 90 jours après le jour de la saisie; un état décrivant le bien ou le produit de vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au curateur public.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bien ou produit de vente ainsi remis au curateur public ou au ministre des Finances.
1984, c. 16, a. 45; 1997, c. 80, a. 71.
45. Tout bien saisi par un inspecteur ou un agent et dont le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente d’un tel bien, est confisqué 90 jours après le jour de la saisie; il en est dès lors disposé suivant les instructions du ministre.
1984, c. 16, a. 45.