P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
41. Si, parmi les biens saisis, il s’en trouve qui soient périssables, l’inspecteur ou l’agent qui en a la garde peut les vendre, selon les modalités et au prix justifiés par les circonstances.
Le produit de la vente est déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec.
1984, c. 16, a. 41; 2016, c. 7, a. 183.
41. Si, parmi les biens saisis, il s’en trouve qui soient périssables, l’inspecteur ou l’agent qui en a la garde peut les vendre, selon les modalités et au prix justifiés par les circonstances.
Le produit de la vente est porté au crédit du ministre des Finances dans une banque ou dans une autre institution financière que ce dernier détermine, et la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 16, a. 41.