P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
35.1. (Abrogé).
1986, c. 95, a. 352; 1990, c. 4, a. 627.
35.1. Tout inspecteur ou agent peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 35, si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte d’un élément de preuve.
1986, c. 95, a. 352.