P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
25. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 25; 1997, c. 43, a. 403.
25. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations.
1984, c. 16, a. 25.