P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
23. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 403.
23. Dès la signification de cette requête, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1984, c. 16, a. 23; 1988, c. 21, a. 66.
23. Dès la signification de cette requête, le ministre transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1984, c. 16, a. 23.