P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
17. Le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre les livres, registres et autres documents déterminés par règlement.
1984, c. 16, a. 17.