P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
13. À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre, nul ne peut, aux endroits déterminés par règlement, faire la récolte commerciale de végétaux aquatiques.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la récolte de végétaux aquatiques cultivés en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2).
1984, c. 16, a. 13; 2003, c. 23, a. 59.
13. À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre, nul ne peut, aux endroits déterminés par règlement, faire la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques.
1984, c. 16, a. 13.