P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
85. En plus de ses fonctions de consultation, le Conseil a pour fonction, lorsqu’un bien patrimonial, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est acquis par soit un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), soit un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:
1°  de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la sous-section 2 de la présente section, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de l’acquéreur et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
2°  de fixer, lorsque l’acquisition est effectuée dans les circonstances prévues à l’article 103, la juste valeur marchande du bien patrimonial.
2011, c. 21, a. 85.