P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
83. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Il peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel ainsi que sur toute question relative aux archives visées à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Il peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la présente loi.
Il tient des consultations publiques sur les projets de déclaration de sites patrimoniaux par le gouvernement et, à la demande du ministre, sur toute question que celui-ci lui réfère.
Lorsque le Conseil et un autre organisme consultatif, tel que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, tiennent une consultation publique sur un même projet, le Conseil doit s’efforcer de convenir avec cet autre organisme de tenir les consultations simultanément.
2011, c. 21, a. 83.