P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
61. Le ministre établit, pour chaque site patrimonial déclaré, une directive visant à déterminer ses orientations concernant l’application des éléments qui peuvent être considérés aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un des articles 64 ou 65, conformément à l’article 67.2.
2011, c. 21, a. 61; 2021, c. 10, a. 25.
61. Le ministre établit, avec toute la diligence possible, pour chaque site patrimonial déclaré, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce site en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
2011, c. 21, a. 61.