P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
56. Le ministre peut acquérir tout bien patrimonial classé visé au premier alinéa de l’article 54 de préférence à tout autre acheteur au prix offert par ce dernier. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit notifier par écrit son intention d’acquérir le bien à celui qui l’offre en vente dans le délai de 60 jours prévu à l’article 54.
2011, c. 21, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56. Le ministre peut acquérir tout bien patrimonial classé visé au premier alinéa de l’article 54 de préférence à tout autre acheteur au prix offert par ce dernier. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir le bien à celui qui l’offre en vente dans le délai de 60 jours prévu à l’article 54.
2011, c. 21, a. 56.