P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
52. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, vendre ni donner un document, un objet ou un ensemble patrimonial classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte de vente ou de donation.
2011, c. 21, a. 52; 2021, c. 10, a. 20.
52. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, vendre ni donner un document ou un objet patrimonial classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte de vente ou de donation.
2011, c. 21, a. 52.