P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
43. Les dispositions de la sous-section 4 relatives à une aire de protection s’appliquent à l’aire visée dans l’avis d’intention prévu à l’article 41 à compter de la date de la transmission de cet avis.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et cet arrêté et le plan qui y est joint sont publiés au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
Le registraire inscrit au registre du patrimoine culturel une mention de l’existence d’une aire de protection pour l’immeuble patrimonial classé concerné.
2011, c. 21, a. 43.