P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
29. Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée et après avoir pris l’avis du Conseil, classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
À cette fin, le ministre utilise la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 2° de l’article 11.1 et, dans le cas d’un immeuble ou d’un site, la grille de catégorisation prévue au paragraphe 3° de cet article.
2011, c. 21, a. 29; 2021, c. 10, a. 10.
29. Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée et après avoir pris l’avis du Conseil, classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
En vig.: 2022-10-01
À cette fin, le ministre utilise la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 2° de l’article 11.1 et, dans le cas d’un immeuble ou d’un site, la grille de catégorisation prévue au paragraphe 3° de cet article.
2011, c. 21, a. 29; 2021, c. 10, a. 10.
29. Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil, classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
2011, c. 21, a. 29.