P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
204. Une division, une subdivision ou le morcellement d’un immeuble fait à l’encontre de l’article 141 est annulable. Tout intéressé, y compris la municipalité sur le territoire de laquelle l’immeuble est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 204; 2021, c. 10, a. 78.
204. Une division, une subdivision, une redivision ou le morcellement d’un terrain fait à l’encontre de l’article 141 est annulable. Tout intéressé, y compris la municipalité sur le territoire de laquelle le terrain est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 204.