P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
180. Pour l’application des chapitres I, III et V ainsi que des règlements du gouvernement et du ministre pris en vertu de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur et à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien patrimonial, d’un bien ou d’un site archéologique ou d’une aire de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis, notamment:
1°  prendre des photographies ou des enregistrements des lieux et des biens qui s’y trouvent, prélever sans frais des échantillons et procéder à des analyses;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à des fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout document relatif à leur application.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard:
1°  d’un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, en vue d’établir s’il existe une menace réelle ou appréhendée qu’il soit dégradé de manière non négligeable;
2°  de tout immeuble désigné dans l’avis d’intention de délimiter une aire de protection.
2011, c. 21, a. 180.