P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
179.1. Dans une aire de protection située sur son territoire, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent les pouvoirs du ministre prévus à l’article 49, à l’exception de ceux relatifs à l’édification ou l’érection d’un bâtiment principal et à la démolition totale d’un bâtiment.
En outre, dans un site patrimonial déclaré et dans un site patrimonial classé situé sur son territoire, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent les pouvoirs du ministre prévus à l’article 64, à l’exception de ceux relatifs à la démolition totale d’un bâtiment, à l’érection d’un nouveau bâtiment principal, à la démolition partielle d’un bâtiment lorsqu’elle est liée à cette érection et à l’excavation du sol lorsqu’elle est liée à cette érection ou à l’une ou l’autre de ces démolitions. Elles y exercent également les pouvoirs du ministre prévus à l’article 65.
Toutefois, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent tous les pouvoirs du ministre prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard d’une intervention qu’elles réalisent sur un immeuble dont elles sont propriétaires.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs, la Ville de Québec et la Ville de Montréal sont liées, pour chaque site patrimonial déclaré, par tout règlement pris par le gouvernement en application de l’article 80.1 et par toute directive établie par le ministre en application de l’article 61.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 13, a. 186; 2017, c. 16, a. 31; 2021, c. 10, a. 71.
179.1. Dans une aire de protection située sur son territoire, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent les pouvoirs du ministre prévus à l’article 49, à l’exception de ceux relatifs à l’édification ou l’érection d’un bâtiment principal et à la démolition totale d’un bâtiment.
En outre, dans un site patrimonial déclaré et dans un site patrimonial classé situé sur son territoire, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent les pouvoirs du ministre prévus à l’article 64, à l’exception de ceux relatifs à la démolition totale d’un bâtiment, à l’érection d’un nouveau bâtiment principal, à la démolition partielle d’un bâtiment lorsqu’elle est liée à cette érection et à l’excavation du sol lorsqu’elle est liée à cette érection ou à l’une ou l’autre de ces démolitions. Elles y exercent également les pouvoirs du ministre prévus à l’article 65.
Toutefois, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent tous les pouvoirs du ministre prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard d’une intervention qu’elles réalisent sur un immeuble dont elles sont propriétaires.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs, la Ville de Québec et la Ville de Montréal sont liées par les plans de conservation établis par le ministre en vertu des articles 37 et 61.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 13, a. 186; 2017, c. 16, a. 31.
179.1. Dans une aire de protection située sur son territoire, la Ville de Québec exerce les pouvoirs du ministre prévus à l’article 49, à l’exception de ceux relatifs à l’édification ou l’érection d’un bâtiment principal et à la démolition totale d’un bâtiment.
En outre, dans un site patrimonial déclaré et dans un site patrimonial classé situé sur son territoire, la Ville de Québec exerce les pouvoirs du ministre prévus à l’article 64, à l’exception de ceux relatifs à la démolition totale d’un bâtiment, à l’érection d’un nouveau bâtiment principal, à la démolition partielle d’un bâtiment lorsqu’elle est liée à cette érection et à l’excavation du sol lorsqu’elle est liée à cette érection ou à l’une ou l’autre de ces démolitions. Elle y exerce également les pouvoirs du ministre prévus à l’article 65.
Toutefois, la Ville de Québec exerce tous les pouvoirs du ministre prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard d’une intervention qu’elle réalise sur un immeuble dont elle est propriétaire.
Dans l’exercice de ces pouvoirs, la Ville de Québec est liée par les plans de conservation établis par le ministre en vertu des articles 37 et 61.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 13, a. 186.
179.1. Dans une aire de protection située sur son territoire, la Ville de Québec exerce les pouvoirs du ministre prévus à l’article 49 relativement à la division, la subdivision, la redivision ou le morcellement d’un terrain et à la réalisation d’une construction, autre que l’édification ou l’érection d’un immeuble.
En outre, dans un site patrimonial déclaré et dans un site patrimonial classé situé sur son territoire, la Ville de Québec exerce les pouvoirs du ministre prévus à l’article 64, à l’exception de la démolition en tout ou en partie d’un immeuble, de l’érection d’une nouvelle construction et de l’excavation du sol, même à l’intérieur d’un bâtiment, accessoire à une telle démolition ou érection. Elle y exerce également les pouvoirs du ministre prévus à l’article 65.
Dans l’exercice de ces pouvoirs, la Ville de Québec est liée par les plans de conservation établis par le ministre en vertu des articles 37 et 61.
2016, c. 31, a. 40.
En vig.: 2017-06-09
179.1. Dans une aire de protection située sur son territoire, la Ville de Québec exerce les pouvoirs du ministre prévus à l’article 49 relativement à la division, la subdivision, la redivision ou le morcellement d’un terrain et à la réalisation d’une construction, autre que l’édification ou l’érection d’un immeuble.
En outre, dans un site patrimonial déclaré et dans un site patrimonial classé situé sur son territoire, la Ville de Québec exerce les pouvoirs du ministre prévus à l’article 64, à l’exception de la démolition en tout ou en partie d’un immeuble, de l’érection d’une nouvelle construction et de l’excavation du sol, même à l’intérieur d’un bâtiment, accessoire à une telle démolition ou érection. Elle y exerce également les pouvoirs du ministre prévus à l’article 65.
Dans l’exercice de ces pouvoirs, la Ville de Québec est liée par les plans de conservation établis par le ministre en vertu des articles 37 et 61.
2016, c. 31, a. 40.