P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
166. Une déclaration du ministre faite en vertu de l’article 165 prend effet à compter de la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure mentionnée dans l’avis. Le registraire inscrit ensuite une mention de la déclaration au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 166; 2021, c. 10, a. 63.
166. Une déclaration du ministre faite en vertu de l’article 165 prend effet à compter de la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure mentionnée dans l’avis. Le registraire inscrit ensuite une mention de la déclaration au registre du patrimoine culturel.
Le plan de conservation établi par le ministre continue de s’appliquer et la municipalité en tient compte dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 138 à 140 ainsi qu’au paragraphe 2º du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 141 à l’égard du site patrimonial classé ou déclaré.
2011, c. 21, a. 166.