P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
153. Le conseil local du patrimoine doit recevoir et entendre les représentations faites par toute personne intéressée à la suite des avis donnés en vertu des articles 123, 129 et 130.
Le conseil local du patrimoine peut également recevoir et entendre les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question de sa compétence.
2011, c. 21, a. 153.