P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
143. Aux fins de guider l’application des articles 136 à 139 et 141, le conseil peut établir, pour un bien patrimonial cité, ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce bien en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
2011, c. 21, a. 143; 2021, c. 10, a. 53.
143. Le conseil peut établir, pour un bien patrimonial cité, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce bien en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
2011, c. 21, a. 143.