P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
138. Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d’un site patrimonial cité, auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale, notamment celle adoptée en vertu de l’article 150, lorsque dans un site patrimonial:
1°  elle érige une nouvelle construction;
2°  elle modifie l’aménagement et l’implantation d’un immeuble, le répare ou en modifie de quelque façon l’apparence extérieure;
3°  elle procède, même à l’intérieur d’un bâtiment, à l’excavation du sol, sauf si l’excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés à l’un des paragraphes 1º et 2º ne soit posé;
4°  elle fait un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne ou un panneau-réclame.
2011, c. 21, a. 138.