P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
132. Lorsqu’il s’agit d’un règlement adopté par une municipalité locale, le délai de 120 jours mentionné à l’article 131 est prolongé de 60 jours dans le cas où le site patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une partie de territoire identifiée à son plan d’urbanisme en application du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et à la condition que le conseil ait adopté, au cours de la séance pendant laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan d’urbanisme.
Toutefois, l’avis de motion est sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
De la même façon, lorsqu’il s’agit d’un règlement adopté par une municipalité régionale de comté, le délai est prolongé dans le cas où le site patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une partie de territoire identifiée à son schéma d’aménagement et de développement en application du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2011, c. 21, a. 132; 2021, c. 10, a. 47; 2023, c. 12, a. 124.
132. Lorsqu’il s’agit d’un règlement adopté par une municipalité locale, le délai de 120 jours mentionné à l’article 131 est prolongé de 60 jours dans le cas où le site patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité comme zone à protéger et à la condition que le conseil ait adopté, au cours de la séance pendant laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan d’urbanisme.
Toutefois, l’avis de motion est sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
De la même façon, lorsqu’il s’agit d’un règlement adopté par une municipalité régionale de comté, le délai est prolongé dans le cas où le site patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris à l’intérieur d’une partie du territoire identifiée à son schéma d’aménagement et de développement comme partie présentant un intérêt, en application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2011, c. 21, a. 132; 2021, c. 10, a. 47.
132. Le délai de 120 jours mentionné à l’article 131 est prolongé de 60 jours dans le cas où le site patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité comme zone à protéger et à la condition que le conseil ait adopté, au cours de la séance pendant laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan d’urbanisme.
Toutefois, l’avis de motion est sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
2011, c. 21, a. 132.