P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
128. L’avis de motion d’un règlement de citation d’un bien patrimonial mentionne:
1°  la désignation du bien patrimonial visé;
2°  les motifs de la citation;
3°  la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 134;
4°  la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
Si l’avis de motion ne renferme aucune mention relative à l’intérieur de l’immeuble patrimonial concerné, seule l’apparence extérieure de cet immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu au paragraphe 3º de l’article 138.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie de cet avis de motion et du projet de règlement qui s’y rattache au registraire du patrimoine culturel dans les plus brefs délais.
2011, c. 21, a. 128; 2021, c. 10, a. 46; 2021, c. 31, a. 132.
128. L’avis de motion d’un règlement de citation d’un bien patrimonial mentionne:
1°  la désignation du bien patrimonial visé;
2°  les motifs de la citation;
3°  la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 134;
4°  la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
Si l’avis de motion ne renferme aucune mention relative à l’intérieur de l’immeuble patrimonial concerné, seule l’apparence extérieure de cet immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu au paragraphe 3º de l’article 138.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie de cet avis de motion et du projet de règlement qui s’y rattache au registraire du patrimoine culturel dans les plus brefs délais.
2011, c. 21, a. 128; 2021, c. 10, a. 46.
128. L’avis de motion d’un règlement de citation d’un bien patrimonial mentionne:
1°  la désignation du bien patrimonial visé;
2°  les motifs de la citation;
3°  la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 134;
4°  la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
Si l’avis de motion ne renferme aucune mention relative à l’intérieur de l’immeuble patrimonial concerné, seule l’apparence extérieure de cet immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu au paragraphe 3º de l’article 138.
2011, c. 21, a. 128.