P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
111. Le demandeur prépare un original et une copie de sa demande, de la déclaration sous serment et de l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 112 aient été versés. La copie est certifiée conforme par le demandeur ou son procureur.
Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par le demandeur au Conseil qui lui fait alors parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.
2011, c. 21, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 147.
111. L’appelant prépare un original et une copie de sa demande, de la déclaration sous serment et de l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 112 aient été versés. La copie est certifiée conforme par l’appelant ou son procureur.
Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par l’appelant au Conseil qui lui fait alors parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.
2011, c. 21, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
111. L’appelant prépare un original et une copie de sa requête, de l’affidavit et de l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 112 aient été versés. La copie est certifiée conforme par l’appelant ou son procureur.
Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par l’appelant au Conseil qui lui fait alors parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.
2011, c. 21, a. 111.