P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
103. Un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien patrimonial, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit au Conseil une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien.
2011, c. 21, a. 103.