P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
69. Peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:
1°  un médecin qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
2°  un médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement;
3°  un pharmacien soumis à l’application d’une entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
4°  un pharmacien qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ou pour le compte d’un pharmacien visé au paragraphe 3°;
5°  une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
6°  une infirmière ou un infirmier auxiliaire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
7°  une sage-femme qui exerce sa profession pour un établissement;
8°  un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions dans un centre exploité par un établissement ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9°  le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
10°  le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
11°  un résident en pharmacie qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ou dans une pharmacie communautaire;
12°  un stagiaire en pharmacie qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ou dans une pharmacie communautaire;
13°  une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin visé au paragraphe 1° ou 2°;
14°  une personne qui rend des services de soutien technique à un pharmacien visé au paragraphe 3° ou 4°;
15°  un archiviste médical titulaire d’un diplôme d’études collégiales en archives médicales ou son équivalent et qui exerce ses fonctions dans un centre exploité par un établissement;
16°  tout autre intervenant du secteur de la santé et des services sociaux déterminé par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 69.