P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
62. Les ordonnances demeurent accessibles pour consultation jusqu’à ce qu’un intervenant visé à l’article 60 récupère l’ordonnance ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant leur réception par le gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
2012, c. 23, a. 62.