P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
4. Dans l’exécution de toute action prévue à la présente loi, les règles particulières en matière de gestion de l’information, définies et approuvées conformément à l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1°  à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique;
2°  à un gestionnaire opérationnel du registre d’un domaine clinique;
3°  au gestionnaire opérationnel du registre des refus;
4°  au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
5°  à un gestionnaire des autorisations d’accès;
6°  à un gestionnaire d’un système source;
7°  au gestionnaire opérationnel du registre des organismes;
8°  à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants;
9°  à une personne ou une société qui héberge, opère ou exploite un actif informationnel visé par la présente loi;
10°  à une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou d’un règlement pris pour son application;
11°  à la Régie de l’assurance maladie du Québec;
12°  à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
13°  à une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
14°  au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
15°  à une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin;
16°  à une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire;
17°  à une personne ou une société qui exploite un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
18°  au Collège des médecins du Québec;
19°  à l’Ordre des pharmaciens du Québec;
20°  à toute autre personne ou société déterminée par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 4; 2017, c. 21, a. 84; 2017, c. 28, a. 23; 2016, c. 1, a. 145; 2021, c. 33, a. 38.
4. Dans l’exécution de toute action prévue à la présente loi, les règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux et approuvées par le Conseil du trésor, conformément à l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1°  à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique;
2°  à un gestionnaire opérationnel du registre d’un domaine clinique;
3°  au gestionnaire opérationnel du registre des refus;
4°  au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
5°  à un gestionnaire des autorisations d’accès;
6°  à un gestionnaire d’un système source;
7°  au gestionnaire opérationnel du registre des organismes;
8°  à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants;
9°  à une personne ou une société qui héberge, opère ou exploite un actif informationnel visé par la présente loi;
10°  à une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou d’un règlement pris pour son application;
11°  à la Régie de l’assurance maladie du Québec;
12°  à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
13°  à une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
14°  au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
15°  à une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin;
16°  à une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire;
17°  à une personne ou une société qui exploite un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
18°  au Collège des médecins du Québec;
19°  à l’Ordre des pharmaciens du Québec;
20°  à toute autre personne ou société déterminée par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 4; 2017, c. 21, a. 84; 2017, c. 28, a. 23; 2016, c. 1, a. 145.
4. Dans l’exécution de toute action prévue à la présente loi, les règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux et approuvées par le Conseil du trésor, conformément à l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1°  à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique;
2°  à un gestionnaire opérationnel du registre d’un domaine clinique;
3°  au gestionnaire opérationnel du registre des refus;
4°  au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
5°  à un gestionnaire des autorisations d’accès;
6°  à un gestionnaire d’un système source;
7°  au gestionnaire opérationnel du registre des organismes;
8°  à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants;
9°  à une personne ou une société qui héberge, opère ou exploite un actif informationnel visé par la présente loi;
10°  à une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ou d’un règlement pris pour son application;
11°  à la Régie de l’assurance maladie du Québec;
12°  à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
13°  à une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
14°  au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
15°  à une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin;
16°  à une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire;
17°  à une personne ou une société qui exploite un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
18°  au Collège des médecins du Québec;
19°  à l’Ordre des pharmaciens du Québec;
20°  à toute autre personne ou société déterminée par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 4; 2017, c. 21, a. 84; 2017, c. 28, a. 23.
4. Dans l’exécution de toute action prévue à la présente loi, les règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux et approuvées par le Conseil du trésor, conformément à l’article 10 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1°  à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique;
2°  à un gestionnaire opérationnel du registre d’un domaine clinique;
3°  au gestionnaire opérationnel du registre des refus;
4°  au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
5°  à un gestionnaire des autorisations d’accès;
6°  à un gestionnaire d’un système source;
7°  au gestionnaire opérationnel du registre des organismes;
8°  à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants;
9°  à une personne ou une société qui héberge, opère ou exploite un actif informationnel visé par la présente loi;
10°  à une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ou d’un règlement pris pour son application;
11°  à la Régie de l’assurance maladie du Québec;
12°  à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
13°  à une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
14°  au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
15°  à une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin;
16°  à une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire;
17°  à une personne ou une société qui exploite un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
18°  au Collège des médecins du Québec;
19°  à l’Ordre des pharmaciens du Québec;
20°  à toute autre personne ou société déterminée par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 4; 2017, c. 21, a. 84.
4. Dans l’exécution de toute action prévue à la présente loi, les règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux et approuvées par le Conseil du trésor, conformément à l’article 10 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1°  à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique;
2°  à un gestionnaire opérationnel du registre d’un domaine clinique;
3°  au gestionnaire opérationnel du registre des refus;
4°  au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
5°  à un gestionnaire des autorisations d’accès;
6°  à un gestionnaire d’un système source;
7°  au gestionnaire opérationnel du registre des organismes;
8°  à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants;
9°  à une personne ou une société qui héberge, opère ou exploite un actif informationnel visé par la présente loi;
10°  à une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ou d’un règlement pris pour son application;
11°  à la Régie de l’assurance maladie du Québec;
12°  à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
13°  à une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
14°  au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
15°  à une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin;
16°  à une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire;
17°  à une personne ou une société qui exploite un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2012, c. 23, a. 4.