P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
18. Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle du registre d’un domaine clinique à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent à l’entente visée au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 23, a. 18.