P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
11. Aux fins de la présente loi, le ministre constitue les domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
Non en vigueur
4°  le domaine immunisation;
Non en vigueur
5°  le domaine allergie et intolérance;
6°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un domaine clinique se compose d’une ou de plusieurs banques de renseignements de santé.
2012, c. 23, a. 11.
11. Aux fins de la présente loi, le ministre constitue les domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
Non en vigueur
4°  le domaine immunisation;
Non en vigueur
5°  le domaine allergie et intolérance;
Non en vigueur
6°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un domaine clinique se compose d’une ou de plusieurs banques de renseignements de santé.
2012, c. 23, a. 11.