P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
105. Le ministre, le directeur national de santé publique ou un directeur de santé publique peut communiquer les renseignements obtenus en vertu de l’article 104 à un organisme public, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat qu’il lui confie.
Dans ce cas, le ministre, le directeur national de santé publique ou un directeur de santé publique doit confier le mandat par écrit et y indiquer les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux renseignements communiqués au mandataire ainsi que les mesures que ce mandataire doit prendre pour assurer notamment la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements, pour s’assurer qu’ils ne soient utilisés que dans l’exercice du mandat et pour qu’il ne conserve pas les renseignements après l’expiration du mandat.
L’article 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 23, a. 105.