P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
36. Quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 35 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à la commettre, commet lui-même cette infraction.
2012, c. 1, a. 36.