P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
31. Le ministre ou l’organisme responsable doit, à la demande du ministre des Finances, lui communiquer tout renseignement qu’il détient dans le cadre de la présente loi lorsque la communication est nécessaire à l’évaluation ou à la formulation de la politique fiscale du gouvernement ou pour informer une personne ou une société de personnes relativement à l’application de la politique fiscale à son égard.
2012, c. 1, a. 31; 2021, c. 25, a. 95.
31. Le ministre ou l’organisme responsable doit, à la demande du ministre des Finances, lui communiquer tout renseignement qu’il détient dans le cadre de la présente loi lorsque la communication est nécessaire à l’évaluation ou à la formulation de la politique fiscale du gouvernement ou pour informer une personne ou une société de personnes relativement à l’application de la politique fiscale à son égard.
Cette communication s’effectue malgré les dispositions des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et du premier alinéa de l’article 59 de cette loi.
2012, c. 1, a. 31.