P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
17. Après l’expiration du délai prévu à l’article 16, le ministre ou l’organisme responsable doit, avec diligence, communiquer par écrit sa décision à la personne ou à la société de personnes.
Lorsque cette décision est de modifier ou de révoquer le document, il doit la motiver, joindre ses motifs au nouveau document visé à l’article 18 ou à l’avis de révocation visé à l’article 19 et informer par écrit la personne ou la société de personnes de son droit de demander, dans le délai prévu à l’article 23, la révision de cette décision.
2012, c. 1, a. 17.