P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
97. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 13;
3°  les cas où le nom d’un assujetti laisse croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement;
4°  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 13;
5°  les normes quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé pour les documents déposés au registre et quant à la disposition et à la forme du texte qui y est contenu;
6°  la période du dépôt des déclarations annuelles;
7°  les éléments que doit contenir l’état des informations.
Le gouvernement peut aussi, par règlement et dans des circonstances particulières, dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir prévue à l’article 4. Ce règlement peut notamment être pris pour donner suite à une entente intergouvernementale.
Le gouvernement peut de plus, par règlement et dans des circonstances particulières, dispenser une catégorie d’assujettis de l’obligation de déclarer certaines informations visées à l’article 10.
1993, c. 48, a. 97; 1995, c. 56, a. 2; 2001, c. 20, a. 6.
97. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 13;
3°  les cas où le nom d’un assujetti laisse croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement;
4°  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 13;
5°  les normes quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé pour les documents déposés au registre et quant à la disposition et à la forme du texte qui y est contenu;
6°  la période du dépôt des déclarations annuelles;
7°  les éléments que doit contenir l’état des informations.
Le gouvernement peut aussi, par règlement et dans des circonstances particulières, dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir prévue à l’article 4. Ce règlement peut notamment être pris pour donner suite à une entente intergouvernementale.
1993, c. 48, a. 97; 1995, c. 56, a. 2.
97. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 13;
3°  les cas où le nom d’un assujetti laisse croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement;
4°  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 13;
5°  les normes quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé pour les documents déposés au registre et quant à la disposition et à la forme du texte qui y est contenu;
6°  la période du dépôt des déclarations annuelles;
7°  les éléments que doit contenir l’état des informations.
1993, c. 48, a. 97.