P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
9. La déclaration d’immatriculation est présentée au registraire des entreprises au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’obligation d’immatriculation s’impose.
L’acte constitutif et, le cas échéant, les documents visés par la loi sont déposés au registre par le registraire des entreprises lorsqu’il constitue une personne morale ou lorsqu’il reçoit d’une autre autorité l’acte constitutif d’une personne morale qu’elle a constituée.
1993, c. 48, a. 9; 1997, c. 89, a. 2; 2002, c. 45, a. 551.
9. La déclaration d’immatriculation est présentée à l’inspecteur général au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’obligation d’immatriculation s’impose.
L’acte constitutif et, le cas échéant, les documents visés par la loi sont déposés au registre par l’inspecteur général lorsqu’il constitue une personne morale ou lorsqu’il reçoit d’une autre autorité l’acte constitutif d’une personne morale qu’elle a constituée.
1993, c. 48, a. 9; 1997, c. 89, a. 2.
9. La déclaration d’immatriculation est présentée au greffier de la Cour supérieure ou à l’inspecteur général, selon le cas, au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’obligation d’immatriculation s’impose.
L’acte constitutif et, le cas échéant, les documents visés par la loi sont déposés au registre par l’inspecteur général lorsqu’il constitue une personne morale ou lorsqu’il reçoit d’une autre autorité l’acte constitutif d’une personne morale qu’elle a constituée.
1993, c. 48, a. 9.