P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
88. À l’expiration du délai d’appel, le registraire des entreprises dépose l’ordonnance rendue en vertu de l’article 83 au greffe de la Cour supérieure du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir.
Le dépôt de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure.
1993, c. 48, a. 88; 2002, c. 45, a. 551.
88. À l’expiration du délai d’appel, l’inspecteur général dépose l’ordonnance rendue en vertu de l’article 83 au greffe de la Cour supérieure du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir.
Le dépôt de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure.
1993, c. 48, a. 88.